23. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 14, à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 1269-2009, a. 23; D. 664-2013, a. 3.